
1) Les personnes qui sont tenues de jeûner
Le jeûne est une obligation pour tout musulman adulte, ayant atteint l'âge de la puberté, sain d'esprit, qui en est capable physiquement et résidant (non voyageur).
2) Les personnes dispensées
Le non-musulman n'est pas tenu de jeûner et il n'a pas à rattraper le jeûne s'il venait à se
convertir
L'enfant impubère n'est pas tenu de jeûner; par contre, on peut l'inciter à le faire pour qu'il s'y
habitue
Le Prophète(صلى الله عليه و سلم) a dit : "Sont déchargés de toute
responsabilité : le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le jeune jusqu'à la puberté" (Ahmad et Abou Dâwoûd).
L'handicapé mental ne jeûne pas quelque soit son âge et ne doit pas faire manger un nécessiteux. Il rentre dans la
même catégorie que la personne âgée sénile et la personne qui n'est pas saine d'esprit
Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Sont déchargés de toute
responsabilité : le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le jeune jusqu'à la puberté" (Ahmad et Abou Dâwoûd).
Celui qui est incapable de jeûner à cause de la vieillesse, ou d'une maladie incurable, celui-ci est tenu de faire
manger un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué
Ibn 'Abbas (رضي الله عنهما) a dit : "Le vieillard est autorisé à renoncer au jeûne, en cas de difficulté, moyennant une nourriture au pauvre, sans plus
d'obligation" (Darakatni et Hakim)
Le malade dont on espère la guérison, ne jeûne pas si cela lui est pénible ; mais il compense après sa guérison par
un même nombre de jours de jeûne
La femme enceinte et la nourrice, si le jeûne leur est pénible à cause de la grossesse ou de l'allaitement, ou par
crainte pour la santé de leur enfant, peuvent ne pas jeûner ; elles compensent alors les jours perdus une fois que le jeûne leur sera devenu plus facile et qu'elles ne craignent plus pour leur
enfant
Les femmes en période de menstrues ou post-natale n'ont pas à faire le jeûne et elles sont tenues de récuperer les
jours manqués après leur période
Le Prophète(صلى الله عليه و سلم) a dit : "N'est-ce pas que la femme en état de
menstrues n'accomplit ni prières, ni jeûne ?" (Al-Boukhari)
'Aicha (رضي الله عنها) a répondu, alors qu'on la questionnait sur le fait de savoir pourquoi la femme, après ses règles, devait s'acquitter des jours non jeûnés mais non des prières non faites :
"Cela nous arrivait du temps du Messager d'ALLah; alors, il nous ordonna de nous acquitter du jeûne mais ne nous ordonnait pas de refaire la prière".
(An-Nasa'i, Ibn Mâja, At-Tirmidhi et Abou Dâwoûd)
Celui qui est dans l'obligation de rompre le jeûne pour sauver quelqu'un de la noyade ou d'un incendie, qu'il le
fasse ; il compensera ce jour par la suite
Le voyageur a le choix entre jeûner ou non. Mais il est obligé de compenser les jours manqués, que le voyage soit
occasionnel (ex : al-'Omra) ou en permanence, comme les chauffeurs routiers, les chauffeurs de bus ou de taxis. Ceux-ci peuvent rompre leur jeûne, s'ils le désirent, tant qu'ils se trouvent dans
un pays étranger
ALLah (le Très-Haut) dit : {Celui d'entre vous, qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera plus tard un nombre égal de Jours} (2/185)
Le combattant dans la voie d'ALLah qui verrait sa combativité diminuer par le Jeûne n'a pas à jeûner non
plus
Abou Saïd Al Khudri (رضي الله عنه) rapporte : "Du vivant du Prophète, quand nous
partions au Jihad, quelques uns d'entre nous jeûnaient, mais nous ne nous critiquions pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire, celui qui en était
incapable estimait plus salutaire de rompre le jeûne". (Mouslim)
Le jeûne - As-Siyâm
Par 會 Al-Haqq 會
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Publié dans : Ramadân & le Jeûne
