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La femme enceinte doit elle jeûner ?


Ma femme est enceinte dans son 7e mois. Doit-elle jeûner ? Si le jeûne ne lui incombe pas, que devrait-elle faire ?


Louanges à Allah

L’opinion la mieux soutenue veut que la femme enceinte et celle qui allaite soient assimilées au malade donc autorisées à ne pas jeûner le Ramadan. Et elles n’auront qu’à effecteur un jeûne de rattrapage; qu’elles se soient abstenues du jeûne par crainte pour leur propre santé ou pour celle de leurs enfants. À ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Certes, Allah a dispensé du jeûne la femme enceinte et celle qui allaite» » (rapporté par at-Tirmidhi (715) et par Ibn Madia (1667) et déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi (575) Voir l’opuscule Saboon masala fi as-siyâm.

Si la femme enceinte craint les effets du jeûne sur sa santé ou sur celle de son enfant, elle fait comme le malade et s’abstient de jeûner, quitte à effectuer plus tard un jeûne de rattrapage en vertu de la parole du Très Haut : «(Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours» (Coran, 2 : 185).

Quand elle ne craint rien ni pour elle-même ni pour son enfant, elle doit observer le jeûne en application de la parole du Très Haut : «quiconque d' entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne!» (Coran, 2 : 185).

La femme enceinte a le plus souvent du mal à jeûner. Ceci est surtout vrai pour les tous derniers mois de la grossesse, période pendant lequel le jeûne peut avoir une incidence négative sur la grossesse. Aussi faut-il qu’elle consulte un gynécologue sûr et s’en référer à son avis.

Voir Ach-charh al-mumti, 6/359/ Allah le sait mieux.



Quelle est la meilleure attitude de la femme enceinte par rapport au jeûne ?


Louanges à Allah La femme enceinte est tenue d’observer le jeûne comme les autres. Si toutefois elle craint pour sa propre santé ou pour celle de son fœtus, on lui permet de ne pas jeûner. Selon Ibn Abbas (P.A.a) la parole du Très Haut : «Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu' (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre.» était une dispense accordée aux vieillards capables d’observer le jeûne pour leur permettre de ne pas le faire et de se contenter de nourrir un pauvre pour chaque jour. Cette dispense profite aussi à la femme enceinte et à celle qui allaite si elles craignent que le jeûne ait des effets néfastes sur leurs enfants » (rapporté par Abou Dawoud (2317) et déclaré authentique par al-Albani dans Irwa al-Ghalil, 4/18, 25.          

Il faut savoir que la non observance du jeûne par la femme enceinte est tantôt permise, tantôt obligatoire, tantôt interdite; elle est permise quand le jeûne ne lui porte pas préjudice, mais lui reste pénible. Et elle est obligatoire quand le jeûne peut lui porter préjudice ou le porter à son fœtus. Et elle est interdite quand le jeûne ne lui est pas pénible.  

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « la femme enceinte se trouve dans l’un des deux cas : ou bien elle est forte et peut endurer le jeûne sans peine et sans aucun effet nocif sur son fœtus. Une telle femme doit observer le jeûne parce qu’elle n’a aucune excuse à ne pas le faire. Ou bien elle ne peut pas supporter le jeûne en raison d’une grossesse avancée ou d’une débilité physique ou d’autres choses. Dans ce cas, elle s’abstient de jeûner obligatoirement si le préjudice concerne son enfant ». Fatawa cheikh Ibn Outhaymine, 1/487.          

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « La femme enceinte et celle qui allaite sont assimilées au malade ; si le jeûne leur est pénible, il leur est permis de ne pas l’observer. Mais dans ce cas, elles devront effectuer un jeûne de rattrapage, quand elles le pourront, comme le malade. Certains ulémas soutiennent qu’il leur suffit de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Cet avis est faible et laisse à désirer. Ce qui est juste, c’est qu’elles devront effectuer un jeûne de rattrapage à l’instar du malade en vertu de la parole d’Allah le Puissant et Majestueux : « Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d' autres jours.» (Coran, 2 : 184). Cela s’atteste encore dans le hadith d’Anas Ibn Malick al-Kaabi selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Certes, Allah a dispensé le voyageur, la femme enceinte et celle qui allaite de la moitié de la prière et du jeûne » (rapporté par les Cinq). Extrait de Tuhfat al-ikhwan bi adjwibatin muhimmatin ta ta’allaqu bi arkane al-islam, p. 171. Allah le sait mieux.


La femme enceinte et celle qui allaite n’observaient pas le jeûne, mais elles doivent effectuer un jeûne de rattrapage et ne peuvent pas se contenter de nourrir un pauvre


J’ai lu qu’il était permis à la femme enceinte et à celle qui allaite de ne pas observer le jeûne et de se contenter de nourrir (un pauvre) sans effectuer un jeûne de rattrapage. On utilise pour étayer cet avis un hadith rapporté d’Ibn Omar allant dans ce sens… Est-il exact ? Donnez-nous une réponse argumentée. Puisse Allah vous bénir…

Louanges à Allah Il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos du jugement à porter à la femme enceinte et à celle qui allaite si elles n’observent pas le jeûne. Ils ont émis plusieurs avis :

Le premier est qu’elles ne doivent effectuer qu’un jeûne de rattrapage. C’est l’avis de l’imam Abou Hanifa (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). C’est aussi l’avis d’Ali Ibn Abi Talib (P.A.a).

Le deuxième avis est que si elles craignent pour elles-mêmes, elles n’auront qu’à effectuer un jeûne de rattrapage. Si elles craignent pour leurs enfants, elles doivent effectuer un jeûne de rattrapage et nourrir un pauvre pour chaque jour. C’est l’avis des imams Ahmad et Chafii. Al-Djassas l’a également rapporté d’Ibn Omar (P.A.a).

Le troisième avis est qu’elles peuvent se contenter de nourrir un pauvre (pour chaque jour non jeûné). Et elles n’ont pas à effectuer un jeûne de rattrapage. C’est l’avis d’Abd Allah ibn Abbas (P.A.a). Ibn Qudama (P.A.a) l’a rapporté dans al-Moughni (3/73) d’Ibn Omar (P.A.a). Abou Dawoud (2318) a rapporté d’Ibn Abbas que l’expression «Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu' (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. » (Coran, 2 : 184) était une dispense accordée au vieillard et à la vieillarde encore capables d’observer le jeûne; on leur permettrait de ne pas le faire et de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. La dispense profite aussi à la femme enceinte et à celle qui allaite si elles éprouvent des craintes. Selon Abou Dawoud cela signifie que si elles craignent pour leurs enfants, elles s’abstiennent de jeûner et nourrissent un pauvre (pour chaque jour non jeûné ». An-Nawawi dit que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Et Al-Bazzaz l’a cité et ajouté à la fin : « Ibn Abbas disait à une femme enceinte : tu es assimilable à celui qui ne peut pas l’observer, tu peux te contenter de nourrir un pauvre. Et tu n’as pas à effectuer un jeûne de rattrapage ». la chaîne de transmission  du hadith a été authentifié par ad-Daraqutni selon l’affirmation d’al-Hafiz dans at-Talkhis.          

Dans ahkam al-qur’an, al-Djassas a rapporté une divergence de vues au sein des compagnons sur cette question en ces termes : « les ancêtres pieux ont émis trois avis sur la question : Selon Ali, la femme enceinte et celle qui allaite n’ont pas à procéder à une expiation si elles n’observent pas le jeûne. Pour Ibn Abbas, elles doivent procéder à une expiation sans effectuer un jeûne de rattrapage. Quant à Ibn Omar, il pense qu’elles doivent faire les deux. Ceux qui estiment qu’elles peuvent se contenter d’un jeûne de rattrapage s’appuient sur plusieurs arguments :

1/ Le hadith rapporté par an-Nassaï (2274) d’après Anas selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « certes  Allah a dispensé le voyageur, la femme enceinte et celle qui allaite de la moitié de la prière et du jeûne » (déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi an-Nassaï ). Dans ce hadith, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) assimile la femme enceinte et celle qui allaite au voyageur. Or celui-ci est autorisé à s’abstenir du jeûne du Ramadan pour le rattraper plus tard. Aussi, devrait-il en être de même pour la femme enceinte et celle qui allaite. Voir Ahkam al-Quran d' al-Djassas.

2/ L'assimilation de la femme enceinte et celle qui allaite au malade qui est autorisé à ne pas observer le jeûne du Ramadan mais qui devra effectuer un jeûne de rattrapage. Voir al-Mouhgni (3/37) et al-Madjmou’ (6/273), un groupe d’ulémas a choisi cet avis.          

Dans Madjmou al-Fatawa (15/225), cheikh Ibn Baz dit : « La femme enceinte et celle qui allaite sont assimilées au malade ; si le jeûne leur est pénible, elles peuvent s’en abstenir, quitte à l’observer plus tard, quand elles en seront capables, comme le ferait le malade. Certains ulémas soutiennent qu’elles leur suffisent de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Cet avis est faible et laisse à désirer. Ce qui est juste, c’est qu’elles doivent effectuer un jeûne de rattrapage à l’instar du voyageur et du malade en vertu de la parole du Très Haut : « Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d' autres jours.» (Coran, 2 : 184).          

Le même Cheikh dit dans Madjmou' al-Fatawa, 15/227 : « Ce qui est juste c’est que la femme enceinte et celle qui allaite doivent effectuer un jeûne de rattrapage. Car l’avis (contraire) fondée sur ce qui a été rapporté d’après Ibn Abbas et Ibn Omar selon lequel elles peuvent se contenter de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné est un avis faible qui laisse à désirer pour son non-conformité avec les arguments religieux. En effet, Allah le Transcendant dit : «Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d' autres jours » (Coran, 2 : 184). La femme enceinte et celle qui allaite sont assimilées au malade et non au vieillard incapable. De ce fait, elles effectuent un jeûne de rattrapage quand elles peuvent le faire, fût-ce tardivement.      
   

Une des fatwa de la Commission Permanente (10/220) se présente en ces termes : « Si la femme enceinte craint pour elle-même ou pour son enfant des effets du jeûne de Ramadan, elle peut s’abstenir de jeûner, quitte à effectuer un jeûne de rattrapage plus tard à l’instar du malade incapable de jeûner ou craignant que le jeûne lui porte préjudice. À ce propos, le Très Haut dit : « Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d' autres jours» (Coran, 2 : 184). Il en est de même de la femme qui allaite. Car, si elle craint que le cumul du jeûne avec l’allaitement lui porte préjudice ou craint de porter atteinte à son enfant si elle jeûne et ne l’allaite pas , elle s’abstient du jeûne dans les deux cas, quitte à effectuer un jeûne de rattrapage. L’une des fatwa de la Commission Permanente (10/226) dit : « Quant à la femme enceinte, elle doit observer le jeûne pendant sa grossesse à moins qu’elle ne craigne que le jeûne ne lui porte préjudice ou ne le porte à son enfant. Dans ce cas, elle est autorisée  ne pas observer le jeûne. Mais elle devra le rattraper quand elle aura recouvré sa propreté rituelle après les couches. .. Le fait de nourrir un pauvre ne le dispensera pas du jeûne de rattrapage. En revanche, ce jeûne absolument nécessaire, peut la dispenser d’avoir à nourrir un pauvre.. »          

Dans ach-charh al-mumti’ (6/220), cheikh Ibn Outhaymine dit après avoir évoqué la divergence de vues opposant les ulémas sur la question et choisi qu'elles n'ont qu'à  effectuer un jeûne de rattrapage : « cet avis est, selon moi, le mieux que d’assimiler les deux femmes en question au malade. Or celui-ci se contente d’effectuer un jeûne de rattrapage ». Allah Très Haut le sait mieux.


Le jeûne de la femme enceinte qui en subit un préjudice

Est-ce que la femme enceinte doit observer le jeûne du Ramadan et celui du jour d’Achoura ?
J’ai conseillé ma femme de ne pas jeûner le Ramadan et elle s’en est abstenue parce qu’elle était enceinte, affaiblie et anémique pendant sa grossesse. Elle a eu une fausse couche à la fin du Ramadan, à sa  12e semaine (3e mois). Qu’en est-il des jours qu’elle a manqués de jeûner ? Doit-elle les rattraper avant le Ramadan suivant ? Peut-elle observer le jeûne comme d’habitude quand elle est enceinte ? Etant donné qu’elle persiste à jeûner pendant sa grossesse, il serait pertinent, si possible, d’apporter un avis médical selon lequel le jeûne ne porte pas atteinte au foetus.


Louange à Allah

Cette question comporte trois éléments :

Dabord, le jugement de la non observance du jeûne par la femme enceinte. Ensuite les conséquences d’une fausse couche survenu en Ramadan et enfin le jugement du rattrapage post Ramadan.

S’agissant de la femme enceinte, il lui est permis de ne pas observer le jeûne si elle a des craintes serieuses sur sa propre santé ou sur celle de son enfant. Elle doit même s’en abstenir si elle craint d’y laisser sa vie ou de subir un grave préjudice. Elle devra procéder à un rattrapage non assorti d’expiation selon l’avis unanime des ulémas fondé sur les propos du Très Haut : « Ne vous tuez pas », «Ne vous précipitez pas vers la perdition ». Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’aucune expiation n’est prévue dans ce cas parce qu’elle est assimilable au malade qui craint sur sa santé.

Si elle ne craint que sur son foetus, certains ulémas disent aussi qu’il lui est permis de ne pas oçbserver le jeûne. Dans ce cas, elle devra procéder au rattrapage et à l’expiation. Celle-ci consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé.Cet avis est fondé sur ce qui a été rapporté d’Ibn Abbas à propos de l’explication de la parole du Très Haut : « Ceux qui le (jeûne) peuvent doivent procéder à une expiation consistant à donner à manger à un pauvre », à savoir qu’il (Ibn Abbas) a dit : « C’était une dispense accordée au vieillard et à la femme âgée,   capables tous les deux d’observer le jeûne ; elle leur permettait de ne pas jeûner quitte à nourrir un pauvre à la place de tout jour non jeûné. La femme enceinte et celle qui allaite pouvaient aussi, en cas de crainte sur leur enfant, ajoute Abou Dawoud, ne pas observer le jeûne ». (Cité par Abou Dawoud, 1947 et déclaré authentique par al-Albani dans al-Irwa, 4/18,25). Voir l’Encyclopédie juridique, 16/272.

Ceci permet de voir clairement que si le jeûne porte atteinte sérieusement à la femme ou à son foetus, elle doit s’en abstenir du jeûne. Mais le médecin qui se prononce sur ce cas doit être un spécialiste sûr.

Ceci concerne la non observance du jeûne de Ramadan. S’agissant de celui d’Ashowra, il n’est pas obligatoire selon un avis consensuel. Il est plutôt recommandé. La femme ne doit pas s’engager dans un jeûne facultatif sans la permission de son mari présent. Si celui-ci s’y oppose, elle doit lui obéir surtout quand il s’agit de préserver l’intérêt du foetus.

Concernant la fausse couche, si, comme vous le dites, elle a déjà fait un avortement au troisième mois de sa grossesse, le sang qui s’écoule d’elle n’est pas celui des couches mais celui des règles. Car elle n’a fait qu’expulser un corps qui ne revêt pas une forme humaine claire. C’est pourquoi elle peut prier et jeûner, même si le sang continuati de s’écouler. Cependant, elle doit faire des ablutions pour chaque prière et rattraper les jours non jeûnés et les prières non effectuées » Voir les Fatwa de la Commission Permanente, 10/218.

S’agissant du rattrapage des jours perdus, toute personne ayant à rattraper des jours du Ramadan doit le faire avant le Ramadan suivant. Il peut retarder le rattrapage du jeûne jusqu’à l’arrivé de Chaabane. Si le Ramadan suivant arrive sans qu’on ait procédé au rattrapage, en l’absence d’une excuse, on a commis un péché.

On devra alors, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé.C’est l’avis donné par un groupe des compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). La nourriture à offrir consiste en un kilo et demi par jour prélevé des denrées locales et offertes à un ou plusieurs  pauvres. Si le retard du jeûne de rattrapage est dû à une excuse comme la maladie ou le voyage, l’on ne procède qu’un rattrapage et on n’a pas à donner de la nourriture, compte tenu de la parole du Très Haut : « Celui qui est malade ou en voyage (a à jeûner) un nombre de jours (de substitution). Allah est le garant de l’assistance.

Fatwa de Cheikh Ibn Baz, 15/340
 

 

 


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Le jeûne - As-Siyâm

Par Al-Haqq - Publié dans : Ramadân & le Jeûne
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