L’essuyage sur les chaussures SHeikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm (رحمه الله)
Hudhayfa Ibn Yamân (رضي الله عنه) a dit : « J’étais avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم) en voyage, et il a uriné,
fait ses ablutions et il a passé ses mains sur ses chaussures. »Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Le sens global [du hadîth]
:
Hudhayfa (رضي الله عنه) rappelle qu’une fois, il était avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم) en voyage, qui a uriné, fait ses ablutions et passé ses mains sur ses
chaussures.
Ce qu’il y a à
prendre du hadîth :
1) Le fait qu’il est légiféré de faire l’essuyage sur les chaussures en voyage. Le temps d’essuyage sur les chaussures et sur ce
que l’on porte sur la tête [’Amâmah] en voyage, est valables trois jours et ses nuits. Et pour le résident, cela dure un jour et une nuit, ce qui équivaut à 24 heures. Son temps est compté dès le début de l’heure de l’essuyage, en voyage comme pour le résident, selon le dire
le plus authentique [des gens de science].
2) Le fait qu’il est légiféré de faire l’essuyage sur les chaussures après avoir uriné et fait ses ablutions, et qu’il est
authentifié d’essuyer sur les chaussures et sur la ’Amâmah pour toute impureté mineure, et cela dans beaucoup de hadîth. Pour les grandes impuretés, il faut obligatoirement faire ses
grandes ablutions comme [ce qui est fait] pour les rapports intimes. Cela ne suffit pas d’essuyer sur les chaussures et sur la ‘Amâmah, bien au contraire, il faut faire les grandes
ablutions. Et pour ce qui est d’essuyer sur un bandage ou une blessure bandée, cela se fait pour les petites et grandes impuretés. Mais si le fait d’essuyer cause du tort ou que la personne
craint un mal, elle n’essuiera pas dessus mais fera le Tayamoum [ablution sèche]. Ceci dit, avec le lavage des membres restant pour un acte valable.